Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
7. Toute activité visée par le premier alinéa de l’article 22 ou par l’article 30 de la Loi admissible à une déclaration de conformité ou exemptée en vertu du présent règlement n’est pas soumise à une autorisation en vertu du deuxième alinéa de l’article 22 de la Loi.
Toute personne ou municipalité qui réalise une activité admissible à une déclaration de conformité ou exemptée en vertu du présent règlement qui ne satisfait plus à une condition d’admissibilité doit obtenir une autorisation du ministre afin de la poursuivre.
D. 871-2020, a. 7.
En vig.: 2020-12-31
7. Toute activité visée par le premier alinéa de l’article 22 ou par l’article 30 de la Loi admissible à une déclaration de conformité ou exemptée en vertu du présent règlement n’est pas soumise à une autorisation en vertu du deuxième alinéa de l’article 22 de la Loi.
Toute personne ou municipalité qui réalise une activité admissible à une déclaration de conformité ou exemptée en vertu du présent règlement qui ne satisfait plus à une condition d’admissibilité doit obtenir une autorisation du ministre afin de la poursuivre.
D. 871-2020, a. 7.